1. Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la caisse nationale des allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L224-2
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre II : Organismes nationaux
- Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000006741783
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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