RattachementChapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000051829743
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L224-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
2. 1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
3. 2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
4. 3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.
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