Code de la sécurité sociale · Article

Article L224-9

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
IdentifiantLEGIARTI000044404085
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L224-9 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.

Numérotation : Avant le 27 juillet 1994, ce texte figurait à l'article L226-3 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044404085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.