RattachementSection 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000045355474
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L225-1-3 du Code de la sécurité sociale (version du 16 mars 2022)Légifrance →
1. Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
2. Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;
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