Code de la sécurité sociale · Article

Article L225-1-3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
  5. Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000045355474
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L225-1-3 du Code de la sécurité sociale (version du 16 mars 2022)Légifrance →

1. Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

2. Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045355474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.