Code de la sécurité sociale · Article

Article L225-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
  5. Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
IdentifiantLEGIARTI000037063889
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L225-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

2. 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

3. 2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

4. - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5. - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

6. 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

7. Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037063889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.