Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044404057
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L231-1 du Code de la sécurité sociale (version du 3 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
2. II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues au 2° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021.
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