Code de la sécurité sociale · Article

Article L231-12

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006741873
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L231-12 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.

2. Ils remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

3. Les membres du conseil ou administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.