Code de la sécurité sociale · Article

Article L231-2

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 12 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006741836
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L231-2 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.