Code de la sécurité sociale · Article

Article L231-4

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006741845
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L231-4 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.