Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000044404030
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L231-7 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2022)Légifrance →
1. Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.
2. Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
3. Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.
4. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Nota : Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
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