1. L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L241-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000048846851
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article L131-4-3 (ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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