Référencearticle L241-4 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 1988)Légifrance →
1. La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
2. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
3. Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46-1 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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