Code de la sécurité sociale · Article

Article L241-4

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 22 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 1 : Assurances sociales
  6. Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
IdentifiantLEGIARTI000006741904
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L241-4 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

2. Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

3. Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 46-1 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006741904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.