Code de la sécurité sociale · Article

Article L241-5-2

Article en vigueur depuis le 29 août 2007.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 1er : Généralités
  5. Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006742334
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L241-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 29 août 2007)Légifrance →

1. Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.

Nota : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.