RattachementSection 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000031685873
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L242-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
2. 1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;
3. 2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°81-64 du 28 janvier 1981 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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