Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018.
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CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000033713021
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L242-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 133-4-9 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
2. Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32-1 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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