Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 6 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000025009254
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L242-12-1 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
2. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
3. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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