Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006742382
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L242-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 décembre 2006)Légifrance →
1. N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.
Nota : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 31 II : les dispositions du deuxième alinéa de l'article L242-4-1 s'appliquent à compter du 2 avril 2006 (date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006).
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