1. Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L243-11
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000041396058
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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