1. Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L243-12-4
Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
- Section 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000025556116
Texte parentLEGITEXT000006073189
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