Code de la sécurité sociale · Article

Article L243-16

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales
IdentifiantLEGIARTI000037853712
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L243-16 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.

2. Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037853712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.