Code de la sécurité sociale · Article

Article L243-7-2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000048700701
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L243-7-2 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

2. L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat.

3. En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa.

4. Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

Nota : Conformément au VI de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048700701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.