Code de la sécurité sociale · Article

Article L243-7-6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000041396065
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L243-7-6 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.

2. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041396065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.