Code de la sécurité sociale · Article

Article L244-4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1989.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006742089
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L244-4 du Code de la sécurité sociale (version du 12 juillet 1989)Légifrance →

1. Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

2. Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :

3. 1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;

4. 2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

Nota : Code de la sécurité sociale L244-5 : sanction, L244-7 : point de départ du délai de prescription de l'action, L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse. Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité. Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application. Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales. Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires. Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

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