Code de la sécurité sociale · Article

Article L244-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006742094
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L244-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L244-7 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.