Code de la sécurité sociale · Article

Article L245-13

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
  5. Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000023272051
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-13 du Code de la sécurité sociale (version du 22 décembre 2010)Légifrance →

1. Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023272051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.