1. Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L245-13
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
- Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000023272051
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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