1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L245-14
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
- Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000026294527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III A ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
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