Code de la sécurité sociale · Article

Article L245-14

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
  5. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000026294527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-14 du Code de la sécurité sociale (version du 18 août 2012)Légifrance →

1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.

Nota : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III A ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026294527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.