Article abrogé, en vigueur du 17 août 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000026294523
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-15 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2012)Légifrance →
1. Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
2. Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
Nota : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III B ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
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