Code de la sécurité sociale · Article

Article L245-16

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
  5. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000033713423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-16 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

2. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

3. - une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

4. - une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033713423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.