Code de la sécurité sociale · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
- Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000033713423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-16 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
2. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
3. - une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4. - une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.
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