1. La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L245-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
- Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000006742133
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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