Code de la sécurité sociale · Article

Article L245-7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
  5. Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
IdentifiantLEGIARTI000048834648
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-7 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

Nota : Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048834648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.