RattachementSection 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
IdentifiantLEGIARTI000049066663
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L245-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation est fixé à :
2. 1° 599,31 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
3. 2° 50,6 euros par hectolitre pour les autres boissons.
4. Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
5. Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
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