Code de la sécurité sociale · Article

Article L256-1

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 14 janvier 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes
  5. Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006742198
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L256-1 du Code de la sécurité sociale (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L141-1 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : [*NOTA : Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.