1. Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
Code de la sécurité sociale · Article
Article L256-1
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 14 janvier 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 6 : Dispositions communes
- Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006742198
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L141-1 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : [*NOTA : Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 :
ainsi qu'à leur assurance invalidité.*]
Aller plus loin
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