1. Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L262-2
Article transféré, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
- Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
IdentifiantLEGIARTI000033939006
Texte parentLEGITEXT000006073189
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