1. Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L272-1
Article en vigueur depuis le 17 août 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Sanctions
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre VII : Dispositions diverses
- Chapitre 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006742216
Texte parentLEGITEXT000006073189
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