Code de la sécurité sociale · Article

Article L272-1

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006742216
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L272-1 du Code de la sécurité sociale (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.