Code de la sécurité sociale · Article

Article L313-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000036390114
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L313-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-Pour avoir droit :

2. 1° (abrogé) ;

3. 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

4. 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

5. l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

6. II.-Pour bénéficier :

7. 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

8. 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

9. l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036390114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.