Code de la sécurité sociale · Article

Article L313-3

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000020123579
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L313-3 du Code de la sécurité sociale (version du 19 janvier 2009)Légifrance →

1. Par membre de la famille, on entend :

2. 1°) le conjoint de l'assuré.

3. Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

4. 2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

5. 3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

6. a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;

7. b) les enfants qui poursuivent leurs études ;

8. c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;

9. 4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020123579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.