RattachementSection 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
IdentifiantLEGIARTI000048703185
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L322-5-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 décembre 2023)Légifrance →
1. L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
2. Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
3. La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
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