Code de la sécurité sociale · Article

Article L322-5-5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
IdentifiantLEGIARTI000046811466
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L322-5-5 du Code de la sécurité sociale (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046811466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.