1. L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L322-5-5
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 2 : Prestations en nature
- Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
IdentifiantLEGIARTI000046811466
Texte parentLEGITEXT000006073189
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