Code de la sécurité sociale · Article

Article L323-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 3 : Prestations en espèces
IdentifiantLEGIARTI000025033267
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L323-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025033267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.