Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces
IdentifiantLEGIARTI000025033267
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L323-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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