1. Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L323-7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 3 : Prestations en espèces
IdentifiantLEGIARTI000021539628
Texte parentLEGITEXT000006073189
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