1. Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 161-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L160-9.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L331-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031687180
Texte parentLEGITEXT000006073189
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