1. La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L331-3-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Prestations en espèces
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Section 3 : Prestations en espèces
IdentifiantLEGIARTI000053148351
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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