RattachementChapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000031686666
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L332-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
2. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
3. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
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