1. L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L341-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Droits propres
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre IV : Assurance invalidité
- Chapitre 1er : Droits propres
IdentifiantLEGIARTI000041398968
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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