Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742605
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 2016-534 QPC du 14 avril 2016 (NOR: CSCL1610284S), Art. 1 : L'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.
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