Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000041398924
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Nota : Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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