Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres
Section 2 : Taux d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000031687176
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
2. 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
3. 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
4. 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
5. 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
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