Code de la sécurité sociale · Article

Article L341-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Taux d'invalidité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres
  5. Section 2 : Taux d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000031687176
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

2. 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

3. 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

4. 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

5. 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031687176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.