Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres
Section 2 : Taux d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742597
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
2. 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
3. 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
4. 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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