Code de la sécurité sociale · Article

Article L341-4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Taux d'invalidité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres
  5. Section 2 : Taux d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742597
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

2. 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

3. 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

4. 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.