Code de la sécurité sociale · Article

Article L341-5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
  1. Partie législative
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres
  5. Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006742598
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L341-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Nota : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006742598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.