1. Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L341-6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre IV : Assurance invalidité
- Chapitre 1er : Droits propres
- Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000031688452
Texte parentLEGITEXT000006073189
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